iA et création

Pour comprendre ce qui est l’oeuvre en ces temps un peu nébuleux, il faut peut-être se tourner vers la musique qui a tout annoncé. Avant le streaming, avant les plateformes, avant que les industries culturelles ne comprennent ce qui leur arrivait, elle a été la première à être dématérialisée, la première à être piratée, la première à avoir vu son modèle économique s’effondrer sous le poids d’une technologie que personne n’avait vue venir. Le mp3 et Napster n’étaient pas des accidents de parcours, ils étaient des signaux pour ce qui est arrivé ensuite avec le streaming. Jacques Attali avait formulé dès 1977 dans Bruits que la musique précède et annonce les transformations de l’économie et du pouvoir. La musique organise le bruit avant que le reste du monde ne s’organise à son tour.

Et ce cycle recommence avec les nouvelles transformations technologiques et économiques. La musique est aujourd’hui au cœur de la première grande bataille juridique entre l’intelligence artificielle et le droit de la propriété intellectuelle. Et ce qu’elle révèle concerne bien au-delà d’elle-même : la publicité, la communication, la création visuelle, l’ensemble des industries qui produisent des contenus sous signature.

Le premier verdict européen

Le 11 novembre 2025, le tribunal régional de Munich a statué sur la reproduction de paroles protégées par une IA. La GEMA, société allemande de droits d’auteur, représentant plus de 100 000 auteurs et éditeurs, avait déposé plainte en novembre 2024, accusant OpenAI d’utiliser systématiquement du contenu protégé sans compensation financière. Le tribunal a condamné OpenAI pour avoir utilisé des paroles sans autorisation lors de l’entraînement des modèles, et pour avoir permis leur restitution, complète ou partielle, dans les réponses générées par GPT-4. C’est la première décision européenne de cette portée. Elle ne règle pas grand-chose sur le fond, mais elle pose un jalon : la mémorisation d’œuvres dans un modèle constitue un acte de reproduction au sens du droit d’auteur. OpenAI a contesté le jugement et la procédure continue.

Du côté de l’image, la High Court britannique instruisait simultanément l’affaire Getty Images contre Stability AI, accusé d’avoir utilisé 12 millions d’images protégées pour entraîner son modèle en effaçant les métadonnées de copyright. En 2025, un tribunal britannique a autorisé le procès à aller en jugement, une décision est attendue en 2026. Aux États-Unis, le tableau est plus confus encore : le 2 mars 2026, la Cour suprême a refusé d’examiner le dossier Thaler, laissant intacte la jurisprudence existante : sans auteur humain identifiable, pas de copyright. Mais dans les affaires impliquant des œuvres d’entraînement, les décisions judiciaires divergent fortement : un juge californien a estimé que l’entraînement d’une IA était « quintessentiellement transformatif », tandis qu’un autre, dans une affaire similaire, a alerté sur le risque que l’IA inonde le marché de contenus et sape les rémunérations des créateurs.

Tout ceci ne constitue pas une jurisprudence. C’est une terra incognita dont personne ne connaît encore les contours.

Ce que le droit dit, et ce qu’il ne peut pas encore dire

Le principe de départ est clair en droit français, comme en droit européen : seule une personne physique peut être auteur d’une œuvre. Une intelligence artificielle ne peut être ni auteur ni co-auteur : ce principe est gravé dans le Code de la propriété intellectuelle. Mais entre l’œuvre entièrement générée par machine et la création humaine où l’outil reste neutre, il existe une zone intermédiaire décisive : l’œuvre assistée par IA, où la machine est un outil parmi d’autres dans un processus piloté par un humain, avec prompt sophistiqué, itérations, sélection, retouches et choix créatifs assumés. C’est précisément dans cette zone que travaillent aujourd’hui la quasi-totalité des agences de communication, et c’est là que le droit tâtonne.

Une étude de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) de 2024 a souligné la difficulté de distinguer la contribution humaine « substantielle » de la simple « curation » d’un résultat d’IA. Autrement dit : choisir parmi dix propositions générées est-il un acte créatif ? Formuler un prompt élaboré constitue-t-il une empreinte de la personnalité au sens du droit d’auteur ? Les réponses varient selon les systèmes juridiques, selon les juges, selon la façon dont la question est posée. Ce flottement n’est pas provisoire. Il reflète une transformation réelle du processus créatif que le droit n’a pas encore les outils pour saisir.

En communication, la responsabilité sans l’auteur

Pour les annonceurs et les agences, la question prend une dimension supplémentaire. Quand une campagne est produite avec des outils génératifs, visuels, musique, copy et parfois stratégie, la chaîne de responsabilité créative se brouille sans disparaître. La marque signe le message. L’agence garantit la conformité. Mais ni l’une ni l’autre ne peut revendiquer l’originalité au sens juridique, ni se prémunir avec certitude contre un recours de tiers dont les œuvres ont alimenté l’entraînement du modèle utilisé. Depuis août 2025, les fournisseurs de modèles d’IA générative doivent publier un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour entraîner leurs modèles, mais cette transparence partielle ne règle pas la question de la dette créative contractée en amont.

Ce que le marché a produit, sans le décider, c’est une forme de création collective et anonyme, diffusée sous signature individuelle. L’auteur affiché n’est plus nécessairement celui qui a conçu mais la responsabilité demeure. Le talent, lui, est devenu difficilement localisable dans ces nouveautés permanentes.

La musique avait commencé par la dématérialisation et, ensuite, le streaming. Elle nous montre aujourd’hui quelque chose de plus fondamental : la fin de la création comme acte individuel attribuable. Et le reste, à commencer par la communication, suivra avec un peu de retard, comme toujours.

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